La seule circonstance qu'un cadre dépasse le nombre de jours prévus par le forfait n'emporte ni la nullité de la convention de forfait, ni son absence d'effet.
Une salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 8 décembre 2016, la cour d’appel de Chambéry l’a débouté de ses demandes de condamnation de son employeur à lui payer certaines sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et à titre d'indemnité pour travail dissimulé. La salariée s’est pourvu en cassation en faisant prévaloir premièrement que son forfait jours était contractuellement fixé à 218 jours, mais qu'elle avait effectué en 2011, 234 jours de travail effectif, soit 16 (...)