La succession de contrats saisonniers, même sur une longue période et sans interruption, ne constitue pas un ensemble à durée indéterminée susceptible d’être requalifiée en contrat à durée indéterminé. La non-reconduction d’un contrat saisonnier pour motif réel et sérieux n’équivaut donc pas à un licenciement.
Un employé ayant exercé depuis février 1978 le même contrat saisonnier au même poste pour le même employeur se voit refuser la reconduction de son contrat saisonnier en mars 2015 pour motif réel et sérieux. La cour d’appel de Grenoble a considéré, dans un arrêt du 23 janvier 2018, que "du fait des renouvellements intervenus sur le fondement d'une clause de reconduction, ces contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée, même si chaque période de travail n'est (...)