Dès lors que d'autres éléments peuvent être utilisés, le PSE ne peut prendre en considération la seule ancienneté des salariés pour apprécier les "qualités professionnelles appréciées par catégories" mentionnées au 4° de l'article L. 1233-5 du code du travail.
La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dirrecte) ayant homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) d’une société. Dans un arrêt rendu le 27 janvier 2020, le Conseil d’Etat considère qu’en estimant que le PSE ne pouvait prendre en considération la seule ancienneté des salariés pour apprécier les "qualités professionnelles appréciées par catégories" (...)