Le fait que les agissements de harcèlement sexuel ne soient pas avérés ne dispense pas l'employeur de son obligation de prévention des risques professionnels.
Une salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et condamner son employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts. La cour d'appel de Lyon l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat.Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que dès lors que les seules déclarations de la salariée n'étaient pas suffisantes pour établir des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement sexuel et que celle-ci n'établissait pas (...)