Une période de garde sous régime d’astreinte ne constitue, dans son intégralité, du temps de travail que lorsque les contraintes imposées au travailleur affectent très significativement sa faculté de gérer, au cours de cette période, son temps libre. Les difficultés organisationnelles qu’une période de garde peut engendrer pour le travailleur et qui sont la conséquence d’éléments naturels ou du libre choix de celui-ci ne sont pas pertinentes.
Dans deux arrêts du 9 mars 2021 (affaires C‑344/19 et C‑580/19), la Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions sur la notion de "période de garde". À titre liminaire, elle rappelle que la période de garde d’un travailleur doit être qualifiée soit de "temps de travail", soit de "période de repos" au sens de la directive 2003/88 (...)