L’article R. 4532-11, alinéa 2, du code du travail n’édicte pas d’obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge du maître d’ouvrage.
Dans un arrêt du 16 mars 2021 (pourvoi n° 20-81.316), la Cour de cassation apporte des précisions quant à l'obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge du maître d’ouvrage délégué. Si l’article R. 238-18, 3°, b), devenu l’article R. 4532-11, alinéa 2, du code du travail, dispose que le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité du maître d’ouvrage, il n’édicte pas d’obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier, au sens de l’article 222-20 du code pénal. Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui, pour condamner du chef de blessures involontaires le maître (...)