Un employeur ne peut pas se prévaloir de la nullité d’une convention de forfait en heures car seul le salarié dispose de cette possibilité.
Le contrat de travail d’un salarié prévoyait une clause de forfait mensuel de 198,67 heures, moyennant une rémunération de 1.404 €, puis de 1.800 € à partir du 23 avril 2013.A la suite de son licenciement intervenu le 31 octobre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de plusieurs demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail. La cour d’appel d’Amiens a débouté le requérant. Elle a relevé que l’employeur avait opposé le fait que la clause ne constituait pas une convention de forfait régulière.De plus, la cour a considéré que, même s’il était possible, pour l’employeur et le salarié, de (...)