En déclarant un dirigeant coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité et par dissimulation d'emploi salarié, sans aucune motivation propre à l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité, laquelle n'a pas été caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-3 du code du travail et 593 du code de procédure pénale.
Le dirigeant de sociétés exploitant des restaurants a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé aggravé par la pluralité de victimes, soit neuf salariés, dont cinq se sont constitués partie civile. La cour d'appel de Chambéry a infirmé le jugement de relaxe. Les juges du fond ont observé que selon les témoignages convergents des plaignants, comme de ceux de certains autres employés ou responsables de (...)