Afin d'assurer un suivi régulier et précis de l’activité des salariés au forfait-jours, l’accord collectif l’ayant institué doit garantir une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition du travail dans le temps, ce suivi ne pouvant résulter d’un simple entretien annuel avec le supérieur hiérarchique.
M. X., directeur comptable de la société T., relevant de la convention collective nationale de commerces de gros, et dont le contrat de travail stipulait une convention de forfait en jours telle que prévue par l'avenant du 26 janvier 2000 à l'accord d'entreprise du 17 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail, a, le 1er octobre 2007, fait valoir ses droits à la retraite et saisi la juridiction prud’homale d’une demande d’indemnisation pour (...)