Le refus d'accueillir une demande de retrait d’un GFA sur le fondement de l'article 1869 du code civil ne prive pas le demandeur de son droit fondamental d'agir en justice.
Dans un arrêt du 27 janvier 2009, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevable la demande de retrait du groupement foncier agricole (GFA) présentée par M. X.Les juges du fond ont retenu que M. X. ne peut soutenir que le refus d'accueillir sa demande de retrait du GFA sur le fondement de l'article 1869 du code civil le priverait du droit fondamental d'agir en justice et porterait atteinte à son droit de propriété consacré par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme.La cour d’appel a relevé d'une part, que les règles régissant les GFA sont dictées par des objectifs de politique (...)