La recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, c'est-à-dire d'un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social. Le seul fait que cet associé agisse sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne suffit pas à établir le caractère personnel du préjudice allégué.
La société X. Group, dont M. X., auteur, compositeur et producteur français, était l'actionnaire de référence, a pour activité la production et la distribution de programmes télévisés. Elle a confié à la société E., banque d'affaires et d'investissements, la mission de l'assister dans la réalisation d'une opération d'adossement (...)