Si c’est à tort que la cour d’appel a retenu que la date à laquelle est statutairement fixée l’évaluation des parts sociales est nécessairement celle du jour où est officiellement acté le retrait de l’associé, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure dès lors qu’en se plaçant à la date d’établissement de son rapport et non à la date à laquelle la société a remboursé ses parts sociales à l’associé retrayant à la valeur fixée par l’assemblée des associés, l’expert a commis une erreur grossière.
Détenteur de 27 parts au prix unitaire de 10.740 francs (1.637,30 €), l'associée d'une société civile de moyens (SCM) a notifié son retrait de la société en décembre 1997. Par assemblée générale du 16 juin 1998, la SCM a fixé la valeur de sa part à 14.990 francs (...)