La Cour de cassation a jugé que l'affectio societatis n'est pas une condition requise pour la revendication, par un époux, de la qualité d'associé sur le fondement de l'article 1832-2 du code civil. La Cour a également précisé des éléments concernant la renonciation tacite à un droit.
Deux personnes ont contracté mariage le 17 juillet 1970, sans contrat préalable. Le 13 juin 2007, l'époux, revendiquant le bénéfice des dispositions de l'article 1832-2 du code civil, a notifié à la SARL dont son épouse est la gérante, son intention d'être personnellement associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l'apport que cette dernière avait effectué. Invoquant le refus de son épouse de lui communiquer les comptes de la société en question, l'époux l'a assignée, ainsi que (...)