Exercice de l'action ut singuli par une société de gestion

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Disposant du pouvoir d'agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu'elles gèrent pour faire valoir les droits attachés aux actions détenues par ces fonds, y compris celui d'agir dans l'intérêt social, les sociétés de gestion sont recevables à exercer l'action ut singuli prévue à l'article L. 225-252 du code de commerce.

Une société en commandite par actions compte, parmi ses associés commanditaires, deux fonds communs de placement (FCP).Soutenant que la décote du cours de bourse de la société par rapport à son actif net par action résultait de sa gestion et des frais supportés au profit de son associé commandité et gérant, la société de gestion des FCP a assigné ces derniers, ainsi que leur dirigeant, en responsabilité sur le fondement de l'article L. 225-252 du code de (...)

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