La commission des études juridiques de la CNCC a été interrogée sur l'application de l'article R. 823-17 du Code de commerce pour les sociétés de gestion de portefeuille
L'article R. 823-17 du Code de commerce précise que le barème d'heures de travail pour l'exécution de la mission de commissaire aux comptes est applicable aux entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité aux établissements de crédit et aux compagnies financières régis par le code monétaire et financier.La commission de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) a estimé que les sociétés de gestion de portefeuille ne sont ni des établissements de crédit ni des compagnies financières mais sont des prestataires de services. En conséquence, l'exécution de la mission de commissaire aux (...)