Au niveau de la phase 1 de la procédure d'alerte concernant les sociétés autres que les sociétés anonymes, la commissaire aux comptes doit informer le président du tribunal après la réponse du dirigeant ou après expiration du délai lui étant imparti en cas de non réponse.
Interrogée sur le moment où le commissaire aux comptes doit informer le président du tribunal au cours de la phase 1 d'une procédure d'alerte des sociétés autres que les sociétés anonymes, la Commission des études juridiques rappelle que de manière constante, la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) considère que cette information doit intervenir suite à la réponse du dirigeant ou à expiration du délai lui étant imparti en l'absence de réponse. La CNCC estime que les articles L 234-2 et R 234-5 du Code de (...)