Le seul constat que l'employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation.
Une salariée a bénéficié d'un congé de maternité à partir de juillet 2014, puis d'un congé parental jusqu'en août 2015.
Après avoir démissionné en 2017, elle a demande des dommages-intérêts pour violation de l'obligation en matière de sécurité et de santé au travail.
La cour d'appel de Paris l'a déboutée.
Elle a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité, mais a retenu que la salariée ne justifie d'aucun préjudice.
Dans un arrêt du 4 septembre 2024 (pourvoi n° 22-16.129), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, estimant qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-17, alinéa 1, et L. 1225-29 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 8 de la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.
Il résulte de ces textes que la salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci et qu'il est interdit d'employer la salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement, ainsi que dans les six semaines qui suivent son accouchement.
La Cour de cassation précise que le seul constat de ce manquement ouvre droit à réparation.