Télétravail : la salariée chute en se rendant dans sa cuisine

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La salariée en télétravail qui chute en descendant dans sa cuisine pour sa pause déjeuner bénéficie-elle de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ?

Alors qu’elle exerçait son activité en télétravail à son domicile, une salariée est tombée à 12h30 dans l’escalier de sa maison en descendant de son bureau situé au 1er étage pour se rendre dans sa cuisine au rez-de-chaussée, faits qui ont été confirmés par la tante de la victime, témoin de sa chute.
Le certificat médical initial établi trois jours plus tard a fait état d’une "contusion épaule droite suite chute, douleur antero intense, contracture musculaire, pas de lésion osseuse" et a prescrit un arrêt de travail.
Infirmant la décision de la CPAM, le tribunal judiciaire de Beauvais a jugé que l’accident devait être reconnu dans le cadre de la législation sur les risques professionnels.

Dans un arrêt du 2 septembre 2024 (n° 23/00964), la cour d'appel de Beauvais confirme le jugement.
Elle rappelle que l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, l’accident est survenu pendant le temps du travail, la pause déjeuner étant prévue par l’employeur comme une plage horaire variable (11h30 à 14h) laquelle est assimilable au temps de travail.
La salariée n’avait pas interrompu son travail pour un motif personnel, de sorte qu’elle bénéficiait de la présomption d’imputabilité lors de la chute intervenue pendant cette plage de temps.
Les premiers juges ont ainsi justement retenu que si l’évènement était survenu pendant la pause méridienne, il n’en demeurait pas moins que cette période constituait une interruption de courte durée du travail, légalement prévue, assimilable au temps de l’exercice de l’activité professionnelle tel que prévu par le dernier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail.

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