Les statuts d'une société civile immobilière ne peuvent priver l'usufruitier de parts sociales du droit de contester une délibération collective susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.
Les associés d'une SCI ont décidé de distribuer 2.000.000 € de dividendes à ses deux gérants et d'une augmentation du capital social.
Invoquant des abus de majorité et défauts de pouvoirs, un usufruitier a sollicité l'annulation des assemblées générales concernées ainsi que de toutes les délibérations et consultations écrites postérieures, en ce qu'elles ont été adoptées avec les majorités issues de l'augmentation de capital contestée.
Pour déclarer son action irrecevable, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que l'article 19 VIII des statuts énonçait que les usufruitiers étaient irrecevables à contester toute décision collective quelque soit sa forme, à la seule exception des décisions collectives portant sur l'affectation des résultats. Les décisions contestées ne portant pas sur l'affectation des résultats, elles ne pouvaient être contestées par les usufruitiers, sans qu'il y ait lieu de rechercher si celles-ci étaient susceptibles d'avoir une incidence indirecte sur leur droit de jouissance.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa des articles 578 du code civil, 31 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Dans un arrêt du 11 juillet 2024 (pourvoi n° 23-10.013), la chambre commerciale précise que si les statuts peuvent réserver le droit de vote aux associés sur les questions autres que celles relatives à l'affectation des bénéfices, ils ne peuvent, en revanche, priver l'usufruitier de parts sociales du droit de contester une délibération collective susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.
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