Fait l'exacte application de l'article L. 3141-24 du code du travail, la cour d'appel qui a calculé l'indemnité de congé payé compte tenu des journées qui auraient été effectivement travaillées au cours de cette période.
Un salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Procédant au calcul de la rémunération due au salarié lors de la prise du congé payé, la cour d'appel de Douai a retenu que seul le salaire brut de base devait être pris en compte sur la base de vingt-six jours ouvrables, sans tenir compte des heures supplémentaires, jours fériés et dimanches travaillés du mois précédent, pour retirer de la rémunération les salaires au titre des absences prises, avant d'ajouter l'indemnité de congé payé due pour cette même période.
Cette méthode de calcul est validée par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 4 septembre 2024 (pourvoi n° 22-21.233), la chambre sociale précise que selon l'article L. 3141-24, II, du code du travail, l'indemnité de congé payé prévue au I dudit article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction du salaire dû pour la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement.
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