La déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, effectuée par la caution qui a payé aux lieu et place de ce dernier, interrompt la prescription de son action contre celui-ci et contre la sous-caution, jusqu'à la clôture de la procédure collective.
Une banque a consenti à la société P. un prêt garanti par le cautionnement solidaire de la société H.
M. et Mme P. se sont rendus cautions solidaires au profit de la société H., en garantie du remboursement des sommes dues à cette dernière au titre de son cautionnement.
La société P. ayant été placée en redressement judiciaire, la société H. a exécuté son engagement.
Le 9 juillet 2019, après la mise en liquidation judiciaire de la société P., la société H. a assigné M. et Mme P. en paiement, en leur qualité de sous-cautions.
La cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement engagée par la société H. contre M. et Mme P., en qualité de sous-cautions.
Elle a relevé que la société H. produisait une quittance subrogative démontrant que, le 31 août 2013, elle avait procédé, en sa qualité de caution, au règlement de la somme de 42.511,39 € auprès de la banque créancière.
Elle a retenu qu'à compter de cette date, la société H. disposait d'un délai de cinq ans, soit jusqu'au 31 août 2018 inclus, pour poursuivre les sous-cautions en paiement.
Elle en a déduit que, dès lors que la société H. ne se prévaut d'aucune cause interruptive ou suspensive de prescription valable, son action est prescrite.
Dans un arrêt du 9 octobre 2024 (pourvoi n° 22-18.093), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle rappelle que l'obligation de la sous-caution a pour objet de garantir la caution, non pas contre le risque auquel cette dernière est exposée de devoir payer le créancier à la place du débiteur principal défaillant, mais contre celui de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes qu'elle a payées pour son compte en exécution de son propre engagement.
Ainsi, la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, effectuée par la caution qui a payé aux lieu et place de ce dernier, interrompt la prescription de son action contre celui-ci et contre la sous-caution, jusqu'à la clôture de la procédure collective.
Elle en conclut que la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2246 du code civil en statuant comme elle l'a fait, alors que la société H., caution, avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale le 31 mars 2014 et que cette procédure avait été clôturée le 9 septembre 2019, ce dont il résultait que son action exercée le 9 juillet 2019 contre les sous-cautions n'était pas prescrite.