Société d'expertise comptable : déduction de la dépréciation refusée faute de caractère dissociable de la clientèle

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La perte de certains clients d’une société d’expertise comptable est non dissociable de l'ensemble de la clientèle de la société. Cette perte ne peut donc pas faire l’objet d’une dépréciation déductible des résultats imposables.

Une société d'expertise comptable a comptabilisé une provision, puis une dépréciation d’actif, pour perte de clientèle.
A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause la provision pour dépréciation d'immobilisation incorporelle et la charge de mise au rebut de clients, a réintégré les montants correspondants dans le résultat imposable des exercices concernés, et a en conséquence mis à la charge de la société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés.

La société soutienait que la clientèle attachée à une activité par nature civile comme celle d'expert-comptable dans laquelle il existe une relation intuitu personae entre l'expert-comptable et son client ne peut être assimilée à une clientèle commerciale, en principe indifférenciée.
Elle en déduit que la perte de certains clients est dissociable de l'ensemble de la clientèle du cabinet de sorte qu'elle peut donner lieu à l'inscription d'une provision, puis d'une dépréciation d'actif lorsque la perte de clientèle peut être regardée comme définitive.

Dans un arret du 19 septembre 2024 (n° 22LY02380), la cour administrative d’appel de Lyon constate, d’une part, que la société requérante étant commerciale par sa forme, toutes ses activités, même d'origine civile, sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Elle ne saurait ainsi revendiquer l'existence d'une relation intuitu personae avec chacun de ses clients au même titre qu'un expert-comptable exerçant à titre individuel.

D'autre part, si les contrats des clients acquis par la société auprès de sa société-mère ont fait l'objet, du fait d'une valorisation propre à chacun d'eux, d'une inscription distincte en comptabilité permettant de les identifier, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas sérieusement soutenu, qu'ils se différenciaient, de par leurs caractéristiques propres, des éléments représentatifs de la clientèle attachée au fonds libéral de la société.

Par suite, la perte d'une partie de la clientèle, non dissociable de l'ensemble de la clientèle de la société d'expertise comptable, ne pouvait faire l'objet ni d'une provision en raison de l'absence de poursuite de relations professionnelles ni d'une dépréciation de l'actif.

Il s'ensuit que la société n'est pas fondée à contester la réintégration, dans les bases de l'impôt sur les sociétés, des provisions pour dépréciation de clientèle et de la dépréciation de l'actif qu'elle avait comptabilisées au titre des exercices en litige.

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