Le porte-fort, débiteur d'une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis.
La société A. a cédé sa clientèle à la société S. et s'est portée fort pour chacun de ses associés, qu'ils s'abstiendraient de toute intervention, directe ou indirecte, auprès de cette clientèle. La société S. reprochant à M. X. d'avoir accepté de traiter les dossiers d'anciens clients, elle a assigné la société cédante en résolution de la cession et dommages-intérêts. La cour d'appel de Colmar, dans un arrêt du 24 octobre 2012, a rejeter les demandes de la société S. au motif qu'aucun trouble personnel ne peut être reproché à la société A., celle-ci ayant cessé toute activité d'expertise comptable, que M. X. n'a pas (...)