L'usage de la dénomination "Moulin rouge" et de l'image du cabaret sur des produits commercialisés ne constitue ni un acte de contrefaçon de la marque du même nom ni un parasitisme ni même un acte de concurrence déloyale.
Différents produits ont été commercialisés avec la reproduction de la marque "Moulin rouge" et de l'image du cabaret.La société titulaire de la marque a alors assigné l'entreprise à l'origine de la commercialisation des produits. La cour d'appel de Paris a finalement rejeté ses demandes. Statuant sur le pourvoi formé par la société Moulin rouge, la Cour de cassation l'a rejeté par un arrêt du 31 mars 2015.La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé que la dénomination litigieuse n'était utilisée qu'à des fins descriptives du cabaret et non à titre de marque, faute (...)