Aucun risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne entre, d'un côté, la dénomination sociale et le nom de domaine d’une société de travaux acrobatiques et, de l'autre, la marque désignant à son enregistrement des produits et services en lien avec les activités de loisirs.
Une société spécialisée dans les installations d'équipements en hauteur et les travaux acrobatiques reproche à une seconde société, immatriculée après elle et exerçant des activités de loisirs sportifs, d'avoir porté atteinte à sa dénomination en déposant une marque avec un nom de domaine similaire pour désigner ses activités. Elle soutient notamment que la société de loisirs réalise des interventions pour des équipements de loisirs, tels que des parcs accrobranche et des murs d'escalade, et qu'il en (...)