Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d’établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Une société applique dans ses établissements situés en Ile-de-France des barèmes de rémunération supérieurs à ceux qu’elle applique au sein de son établissement de Douai. Dénonçant l’atteinte portée au principe de l’égalité de traitement, un syndicat a saisi un tribunal de grande instance. Le 30 septembre 2014, la cour d’appel de Douai a débouté le syndicat de ses demandes. Le 14 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.Elle a précisé qu’une différence de traitement (...)