La protection des droits d'auteur d'un logiciel est subornée à la preuve de l'originalité des composantes de ce logiciel.
Estimant que le logiciel commercialisé par la société défenderesse reproduisait celui conçu et développé par les parties demanderesse, ces dernières l'assignent en contrefaçon de leurs droits d'auteur. Cependant, l'appel se voit opposé l'irrecevabilité de l'action au motif que les parties ne rapportaient pas la preuve de l'originalité du logiciel comme requit par les articles L. 112-1 et L. 112-2 (13°) du Code de la propriété intellectuelle et la directive (CE) n° 91/ 250 du 14 mai 1991 en son article 1er, paragraphe 3. Dans un arrêt du 14 novembre 2013, la Cour de Cassation rejette le pourvoi.Elle estime qu'en ayant relevé que le rapport d'expertise se bornait à comparer les (...)