CJUE : quels sont les experts-comptables assujettis à la lutte contre le blanchiment ?

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Le terme “expert-comptable externe” figurant dans la directive 2015/849 du 20 mai 2015 s'applique-t-il également aux cas dans lesquels les services de comptabilité ne sont fournis qu’à des parties liées à l’expert-comptable externe ?

Dans un arrêt rendu le 5 décembre 2024 (affaire C‑3/24), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) précise que l’article 2, § 1, point 3, sous a), de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, doit être interprété en ce sens que :
"la notion d’'experts-comptables externes', au sens de cette disposition, vise les personnes physiques ou morales dont l’activité professionnelle consiste à fournir à des tiers, de manière indépendante, des services de comptabilité, tels que l’établissement, la tenue ou le contrôle des comptes.

En revanche, ne relève pas de cette notion une personne morale qui assure, dans une perspective de mutualisation des ressources, la tenue de la comptabilité de sociétés qui lui sont liées."